L’architecte salarié ne peut exercer sa profession qu’au profit de son employeur et dans La limite de l’usage exclusif de ce dernier. L’employeur ne doit pas exercer l’une des professions incompatibles avec celle d’architecte en vertu de l’article 18 ci-dessus. Le contrat qui définit les rapports entre l’architecte salarié et son employeur est visé par l’Ordre des architectes qui doit s’assurer qu’il ne renferme aucune stipulation portant atteinte aux règles de déontologie de la profession.
Article 20
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
