Article 28

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Est considéré comme exerçant illégalement la profession d’architecte et est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : – quiconque, sans l’autorisation administrative prévue à l’article 4 ci-dessus ou sans être inscrit au tableau de l’ordre des architectes, accomplit l’un des actes professionnels réservés aux architectes ; – l’architecte qui, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire en vertu d’une décision ordinale ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l’interdiction ; – l’architecte qui, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive d’exercice de la profession en vertu d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes de la profession.