Article 39

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le Conseil national de L’Ordre des architectes se compose, outre un président et un conseiller juridique, tous deux nommés dans les conditions prévues à l’article 47 ci- après, de 14 membres élus représentant chacune des catégories d’architectes suivants : – les architectes exerçant, à titre privé, sous forme indépendante ou en qualité d’associés ; – les architectes exerçant dans le secteur privé en qualité de salariés ; – les architectes en fonction dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; – les architectes enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture. Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation proportionnelle. Toutefois les architectes enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture ne disposent que d’un seul siège quelle que soit leur représentation proportionnelle.