(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le Conseil national de L’Ordre des architectes se compose, outre un président et un conseiller juridique, tous deux nommés dans les conditions prévues à l’article 47 ci- après, de 14 membres élus représentant chacune des catégories d’architectes suivants : – les architectes exerçant, à titre privé, sous forme indépendante ou en qualité d’associés ; – les architectes exerçant dans le secteur privé en qualité de salariés ; – les architectes en fonction dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; – les architectes enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture. Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation proportionnelle. Toutefois les architectes enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture ne disposent que d’un seul siège quelle que soit leur représentation proportionnelle.
Article 39
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
