Article 43

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

La date des élections est fixée par le président du conseil national qui convoque à cet effet l’ensemble des membres de chacune des catégories des architectes prévues à l’article 39 ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux membres de la catégorie intéressée, un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.