Article 44

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Les électeurs de chaque catégorie d’architectes élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu’ils remplacent.