Article 47

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le conseil national comprend : – un président, élu par les membres du conseil, nommé par Sa Majesté le Roi ; – une personnalité, nommée par décret, pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel elle prend part avec voix consultative. Il comprend en outre : – deux vice-présidents : * un vice-président représentant les architectes exerçant à titre privé ; * un vice-président représentant les architectes exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture ; – un secrétaire général ; – un secrétaire général adjoint ; – un trésorier général ; – un trésorier général adjoint ; – 8 assesseurs, tous élus en son sein par le conseil national. Section 2 : Attributions du conseil national et de son président