Article 51

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il représente l’ordre vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l’ordre du jour. Il assure l’exécution des délibérations du conseil. Il est habilité à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l’Ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux vice-présidents, aux membres du conseil national ou aux présidents des conseils régionaux. Section 3 : Fonctionnement du conseil national

Article 51 - Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi