Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion. L’administration désigne un représentant qui assiste avec voix consultative à toutes les réunions du conseil national qui n’ont pas d’objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil national adresse à l’administration, une convocation à la réunion précisant les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 53
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
