Article 54

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Le conseil national délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.