(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Dès qu’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique auprès du conseil et des présidents des conseils régionaux assume les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission. Chapitre IV : Des Conseils Régionaux de l’Ordre National des Architectes
Article 55
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
