Il est créé un conseil régional de l’ordre national des architectes dans chacune des régions instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu’il a été modifié ou complété, dès que le nombre d’architectes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 50. Le siège de chaque conseil régional est fixé par l’administration. Lorsque le nombre des architectes exerçant dans une région est inférieur à 50, l’administration désigne le conseil régional auquel ils sont rattachés. L’administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle que fixée par le dahir précité. Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article, l’administration peut également, pour tenir compte de la répartition géographique des architectes et sur demande motivée du conseil régional de l’ordre, modifier les ressorts territoriaux des conseils régionaux ou en créer de nouveaux à condition, toutefois, que le nombre des architectes exerçant dans chaque ressort ne soit pas inférieur à cinquante. Section Première : Composition et mode de désignation
Article 56
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
