Article 57

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Chaque conseil régional se compose, outre son président, d’au moins six membres élus et de vingt-quatre au plus représentant chacune des catégories d’architectes suivantes : – les architectes exerçant dans le secteur privé ; – les architectes en fonction dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture. Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation proportionnelle. Le conseil régional se compose outre son président : – de 6 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est égal à 50 ; – de 12 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 50 sans excéder 130 ; – de 18 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 130 sans excéder 180 ; – de 24 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 180. Le nombre des membres du conseil régional représentant les architectes exerçant à titre privé et sous forme indépendante ne doit pas être inférieur aux 2/3 du nombre des membres réservé à la catégorie des architectes exerçant dans le secteur privé.