L’architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d’associé d’une société d’architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Section 2 : Du stage
Article 7
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
