Article 7

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

L’architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d’associé d’une société d’architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Section 2 : Du stage