Article 72

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Les architectes exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d’enseignement de l’architecture demeurent soumis, en matière disciplinaire, aux lois et règlements qui leur sont applicables à raison de leur statut. Toutefois, le président du conseil national agissant à la demande de ce conseil, du président d’un conseil régional, ou de sa propre initiative, peut saisir l’autorité hiérarchique dont relèvent les architectes, des manquements aux obligations déontologiques ou professionnelles relevés à l’encontre de ces derniers aux fins de mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue par le statut du contrevenant. L’autorité hiérarchique saisie informe le président du conseil national des suites données à sa communication.