Article 71

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Les conseils régionaux en premier ressort et le conseil national par voie d’appel exercent à l’égard des architectes exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou déontologique et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l’architecte est soumis dans l’exercice de sa profession, notamment : – violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l’honneur, de la probité et de la dignité dans l’exercice de la profession, telles qu’elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels ; – non-respect des lois et règlements applicables à l’architecte dans l’exercice de sa profession, notamment les règlements d’urbanisme ; – atteinte aux règles ou règlements édictés par l’Ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales.

Article 71 - Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi