Article 70

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l’administration constate qu’un conseil régional se trouve dans l’impossibilité d’assurer son fonctionnement normal, notamment par le refus de la majorité de ses membres d’assister à ses réunions, elle désigne, après consultation du Conseil national de l’ordre des architectes, une commission composée de quatre architectes remplissant les conditions pour être éligibles, dont le président dudit conseil régional, le cas échéant, pour assumer les fonctions de ce conseil jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission précitée. Chapitre V : De la Discipline Section Première : Dispositions générales et sanctions