Article 81

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre au Parquet, sur sa demande, en vue de l’exercice de l’action publique, le dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.