Si la décision a été rendue sans que l’architecte mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L’opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date de dépôt. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense. L’opposition est suspensive.
Article 93
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
