Article 21

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs. Le président ou le membre concerné ne peut participer aux réunions relatives à l’examen de son affaire. Il ne peut y assister que lors de son audition, sur sa demande ou sur celle du conseil national. Les réunions concernant la révocation du président sont présidées par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le conseil convoque le président ou le membre concerné aux fins de comparaître devant lui par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience. Le président ou le membre concerné peut se faire assister par l’un de ses collègues, par un avocat ou par les deux. Le président ou le membre concerné ainsi que sa défense ont le droit de consulter les documents du dossier de son affaire et d’en prendre copie. Si le président ou le membre concerné, convoqué conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, ne se présente pas, une deuxième convocation par les moyens prévus au même alinéa lui est adressée. Le conseil national a le droit, après une deuxième absence, de statuer sur l’affaire. Dans ce cas, sa décision est considérée comme étant contradictoire. La décision de révocation du président du conseil national ou d’un de ses membres doit être prise à la majorité des 2/3 au moins des membres du conseil. Les débats et les conclusions de la réunion du conseil doivent être consignés dans un procès-verbal signé par les membres visés à l’alinéa ci- dessus. La décision, signée, selon le cas, par le président ou le vice-président, est notifiée à l’intéressé dans un délai de 10 jours à compter de la date de son prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception par huissier de justice ou par voie administrative. Le remplacement du président ou du membre concerné est assuré selon les formalités prévues respectivement aux articles 17 et 19 de la présente loi.

Article 21 - Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins (Maroc) : texte intégral · Ma Loi