Article 26

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l’exercice de la médecine. A ce titre, il délibère sur toutes les questions de nature à permettre à l’Ordre de remplir lesdites missions, notamment : – il coordonne l’action des conseils régionaux de l’Ordre ; – il veille, sous la responsabilité de son président, au strict respect par les médecins des lois et règlements régissant la profession ; – il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale ; – il examine les questions se rapportant à la profession ; – il participe à la fixation du programme annuel de formation continue des médecins, en coordination avec les conseils régionaux, les établissements d’enseignement supérieur et les associations scientifiques concernées ; – il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire ; – il décide de l’acquisition et de l’aliénation des biens de l’Ordre ; – il assure la gestion des biens de l’Ordre.

Article 26 - Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins (Maroc) : texte intégral · Ma Loi