Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’administration, après s’être assurée de ce fait, veille à la création d’une commission provisoire chargée d’assurer les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission. Cette commission est composée du président du conseil national, d’un au moins des vice-présidents et de membres acceptant de continuer à siéger ou à défaut, des membres suppléants Ou à défaut, des présidents des conseils régionaux ou de leurs vice-présidents. Le conseiller juridique et les représentants de l’administration assistent à titre consultatif aux réunions de ladite commission. Chapitre III : Des conseils régionaux Section première : Dispositions générales
Article 36
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
