Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 72 (6e alinéa) relatives à la formation disciplinaire concernant les médecins exerçant dans le secteur public. A cette fin, le président du conseil régional adresse à l’administration et au directeur du centre hospitalier universitaire concernés, quinze jours au moins avant la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 45
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
