Article 48

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le conseil national charge une commission afin d’assurer les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission. Cette commission doit être composée de six (6) membres appartenant au conseil régional concerné ou, le cas échéant, des membres suppléants. Les représentants de l’administration assistent aux travaux de la commission à titre consultatif. CHAPITRE IV : L ‘ASSEMBLEE GENERALE DES CONSEILS