Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les formations disciplinaires des conseils visées aux articles de 71 à 82 sont les suivantes : – l’avertissement ; – le blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel ; – la suspension pour une durée d’un an au maximum avec ou sans sursis ; – la radiation du tableau de l’Ordre. L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter, comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, l’interdiction de faire partie des conseils de l’Ordre ou d’être électeur ou les deux pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans. La décision de suspension d’exercer la profession peut comporter également une sanction complémentaire ordonnant l’affichage du dispositif de ladite décision au siège du conseil régional dont l’intéressé relève et ce, pendant la durée fixée par cette décision. La décision de radiation, lorsqu’elle n’est plus susceptible d’aucun recours, doit être affichée au siège du conseil régional dont l’intéressé relève pendant la durée fixée par cette décision. La sanction devient plus sévère en cas de récidive au cours des deux premières années suivant la première faute.
Article 54
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
