Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations des formations disciplinaires auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part. Section II : Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales
Article 65
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
