Article 66

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologiques détachable du service public. Dans ce cas, le conseil régional communique, pour avis, préalablement à toute enquête, la plainte dont il est saisi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné, préalablement à toute enquête. En cas d’appel, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné est saisie pour avis, par le conseil national préalablement à toute enquête. Ladite autorité doit notifier son avis au conseil régional et en cas d’appel au conseil national dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du jour où l’autorité précitée a été saisie. A défaut de réponse dans le délai précité, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire est réputée n’avoir pas d’observation à présenter sur la plainte.

Article 66 - Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins (Maroc) : texte intégral · Ma Loi