Article 67

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné doit faciliter l’enquête menée par les instances de l’Ordre et fournir aux formations disciplinaires dudit Ordre toute l’aide nécessaire à cet effet. La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent chapitre ; l’avis de l’autorité, s’il a été communiqué, doit figurer au dossier d’instruction du médecin concerné. Aux termes de la procédure disciplinaire, et lorsqu’elle prononce un blâme ou un avertissement, la formation disciplinaire notifie sa décision à l’autorité administrative dont relève le médecin concerné, qui inscrit directement la sanction dans son dossier administratif. Lorsqu’elle entend prononcer une suspension ou une radiation du tableau de l’Ordre, la formation disciplinaire propose à l’autorité administrative susmentionnée la sanction disciplinaire qu’elle estime devoir infliger au médecin concerné.