Article 68

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’autorité administrative communique au conseil régional ou au conseil national, au plaignant et au médecin concerné, dans les trente (30) jours suivant sa saisine, la décision prise au sujet de la sanction proposée par la formation disciplinaire. Dans ce cas, et lorsque l’autorité précitée refuse d’adopter la sanction proposée ou prononce une autre sanction, sa décision à cet égard doit être spécialement motivée. Les décisions de l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire sont notifiées au conseil régional ou au conseil national selon les cas, au médecin concerné et au plaignant, en les informant qu’ils disposent d’un délai de trente (30) jours pour formuler un recours devant le tribunal administratif.