La décision de la formation disciplinaire du conseil après opposition, prononcée sans que le médecin incriminé ou son représentant, ou éventuellement le représentant du secteur public dont la présence est obligatoire, régulièrement convoqués, soient présents, est considérée comme intervenue contradictoirement. Section IV : De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national
Article 82
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
