Article 85

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La formation disciplinaire du conseil national est présidée par son président ou, en cas d’empêchement, par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Outre son président, elle se compose des membres suivants : – cinq (5) membres représentant les médecins exerçant à titre privé élus par et parmi les membres titulaires de leur catégorie ; – trois (3) membres représentant les médecins exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics élus par et parmi les membres titulaires de leur catégorie ; – un (1) membre titulaire représentant les médecins enseignants- chercheurs élu par et parmi les membres de sa catégorie ; – un (1) membre titulaire représentant les médecins des Forces armées royales. Un magistrat de la chambre administrative de la Cour de cassation désigné par arrêté du ministre de la justice participe à la formation disciplinaire du conseil national avec voix consultative. Le magistrat qui a fait partie d’une formation disciplinaire du conseil national de l’Ordre national des médecins ne peut participer à la formation judiciaire chargée de statuer sur l’affaire. S’il s’agit d’un médecin exerçant dans le secteur public, la formation disciplinaire doit obligatoirement comprendre un représentant désigné à cet effet par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui assiste avec voix consultative. Toutefois, si le représentant de l’administration s’absente après une deuxième convocation, la formation disciplinaire passe outre à sa présence et statue sur l’affaire. Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire concerne un membre de cette formation, il est remplacé par décision du président du conseil par un membre titulaire, ou par un membre suppléant, de la même catégorie. Lorsque l’affaire concerne le président du conseil national, la présidence de la formation disciplinaire est confiée à l’un des vice- présidents désigné après délibération du conseil. La formation disciplinaire délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus le président et le magistrat de la Cour de cassation susvisé sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.