Le ou les membres chargés de l’instruction font rapport à la formation disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de leur nomination. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire ne dépassant pas la même durée. En outre, les dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus sont appliquées lorsque le médecin exerce dans le secteur public, l’autorité visée à l’article 66 ou son représentant doit fournir au(x) membre(s) chargé(s) de l’instruction les moyens nécessaires à l’instruction et leur adresser un rapport comprenant son avis sur l’affaire.
Article 87
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
