Article 9

Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Il est institué au profit de l’Ordre une cotisation annuelle obligatoire au versement de laquelle chacun de ses membres est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par la présente loi. Cette cotisation est due à compter de la date d’inscription au tableau de l’Ordre conformément à la législation relative à l’exercice de la médecine. En cas de défaut de versement des cotisations par un médecin, l’Ordre le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice ou par voie administrative et lui impartit un délai de trente (30) jours pour s’acquitter des sommes dues. A défaut de versement dans le délai imparti, les créances dues sont recouvrées par voie de recouvrement forcé conformément au Code de recouvrement des créances publiques, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. Toutefois, l’intéressé ne peut faire l’objet de contrainte par corps. Aux fins du recouvrement forcé, le président du conseil national adresse au percepteur du lieu du domicile professionnel du médecin concerné une demande à laquelle sont joints copie de la lettre mentionnée au 4e alinéa ci-dessus ainsi qu’un document signé par ses soins faisant particulièrement référence aux cotisations dues par le médecin et indiquant le numéro du compte bancaire du conseil national auquel les sommes perçues doivent être versées par le percepteur au cours des trente (30) jours suivant leur perception en avisant le président du conseil national de ce versement. Les ressources de l’Ordre, dont les modalités de recouvrement sont fixées par le règlement intérieur, sont destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’Ordre et celles relatives à l’exercice de ses missions.