Par dérogation aux dispositions de l’article 84 ci-dessus, le conseil régional ou le conseil national saisi en appel et avant de prononcer sa décision sur le fond peut ordonner l’exécution provisoire de la décision de suspension de l’exercice de la profession ou la décision de radiation et ce, dans le cas de violation grave des règles de la profession. L’intéressé peut demander au conseil national de surseoir à l’exécution provisoire s’il formule un recours contre la décision sur le fond dans le délai fixé par l’article 83 ci-dessus. Le conseil national doit statuer sur la demande de sursis à l’exécution dans un délai n’excédant pas 21 jours de la date de réception de la demande. Le concerné peut demander le sursis à l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil national devant la chambre administrative de la Cour de cassation lorsqu’il forme un recours sur le fond devant ladite chambre.
Article 94
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
