Le médecin suspendu ou radié doit cesser d’exercer toute activité médicale, dès que la décision prise à son encontre est devenue exécutoire. Le président du conseil régional convoque le médecin suspendu ou radié et l’avise de l’obligation de l’exécution de la décision et en informe le président du conseil national, l’administration, les autorités locales et les organismes d’assurance maladie. En cas de non exécution volontaire, le président du conseil régional fixe la date de déplacement au lieu de travail du médecin et veille sur l’exécution, en accord avec les autorités administratives et locales. Il peut demander l’aide du ministère public à cet effet. Tout acte d’exercice de la profession après la notification de la décision de suspension devenue définitive ou de radiation est puni des sanctions prévues pour l’exercice illégal de la médecine. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 95
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
