Les élections des membres des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre national des médecins doivent être organisées dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de publication de la présente loi au ” Bulletin officiel “. A titre transitoire, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’Ordre national des médecins en exercice à la date de publication de la présente au ” Bulletin officiel ” est prorogé et lesdits conseils continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres élus conformément aux dispositions de la présente loi. Le président du conseil national continue à exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine telle que modifiée par la loi n° 49-03 jusqu’à l’entrée en exercice des nouveaux membres élus des conseils régionaux.
Article 96
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
