En cas de révocation ou de démission du président du conseil national, ses fonctions sont assurées par l'un des vice- présidents selon l'ordre de leur classement, selon les modalités prévues par le règlement intérieur et ce, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit avoir lieu -19- dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date de la révocation ou de la démission. En cas de démission d'un membre du conseil national, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi. Sous-section 2 : Des attributions du conseil national et de son président
Article 37
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
