Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis deux ans avant le dépôt de la plainte. Lorsque la chambre disciplinaire saisie d'une plainte estime que les faits rapportés ne peuvent en aucun cas donner lieu à des poursuites disciplinaires, elle en informe par décision motivée le pharmacien concerné et le plaignant qui peut, dans ce cas, interjeter appel devant la chambre disciplinaire d'appel créée auprès du conseil national.
Article 83
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
