Le ou les membres chargés de l'instruction du dossier établissent un rapport qu'ils soumettent au président de la chambre disciplinaire d'appel dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur désignation. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé une seule fois, pour la même durée, sur décision du président de la chambre.
Article 94
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens
