Article 1

Loi relative aux contrats de partenariat public-privé

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

Définitions (Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 46-18 promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), B.O n° 6870 du 8 chaabane 1441 (2 avril 2020), p : 492-493) Le contrat de partenariat public-privé, désigné dans la suite de la présente loi par “contrat de partenariat”, est un contrat à durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage, d’une infrastructure, d’un équipement, d’un bien immatériel ou d’une prestation de services nécessaires à la fourniture d’un service public. Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Personne publique : a) l’Etat ; b) les collectivités territoriales, leurs groupements ou les personnes morales de droit public relevant des collectivités territoriales ; c) les établissements publics ou les entreprises dont le capital est détenu majoritairement et directement par l’Etat, exclusivement ou conjointement avec des établissements publics ou des entreprises publiques ; 2 - Partenaire privé : personne morale de droit privé, y compris celle dont le capital est détenu partiellement ou totalement par une personne publique. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT