Evaluation préalable (Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 46-18 promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), B.O n° 6870 du 8 chaabane 1441 (2 avril 2020), p : 493) Les projets pouvant faire l’objet d’un contrat de partenariat public-privé doivent répondre à un besoin préalablement défini par la personne publique concernée. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe c) de l’article 28-1 et au paragraphe b) de l’article 28-2 de la présente loi, ils doivent faire l’objet d’une évaluation préalable. Cette évaluation devra inclure une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats de partenariat. Cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la complexité du projet, de son coût global pendant la durée du contrat, du partage des risques y afférents, du niveau de performance du service rendu, de la satisfaction des besoins des usagers et du développement durable ainsi que des montages financiers du projet et de ses modes de financement. Sont fixées par voie réglementaire : –– les conditions et les modalités de réalisation et de validation de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat des personnes publiques visées aux a) et c) du premier paragraphe de l’article premier ci-dessus ; –– les conditions et les modalités de réalisation et de validation de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat des personnes publiques visées au b) du premier paragraphe de l’article premier ci-dessus. TITRE 2 PROCEDURES D’ATTRIBUTION
Article 2
Loi relative aux contrats de partenariat public-privé
