Sûretés Le partenaire privé peut, sur autorisation de la personne publique et dans le respect des dispositions légales en vigueur, consentir des sûretés aux organismes de financement sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat public- privé, en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté appropriée, sans préjudice de toute disposition législative interdisant la constitution de sûreté sur un bien public ou faisant partie du domaine public.
Article 25
Loi relative aux contrats de partenariat public-privé
