Article 24

Loi relative aux contrats de partenariat public-privé

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

Régime juridique des biens Les biens réalisés ou acquis par le partenaire privé, dans le cadre et pour l’exécution du contrat de partenariat public-privé et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public, sont transférés de droit à la propriété de la personne publique à l’expiration du contrat de partenariat public-privé, quelle qu’en soit la cause. Le contrat fixe les conditions de ce transfert. Le partenaire privé dispose au cours de l’exécution du contrat de partenariat public- privé, sauf stipulation contraire, de droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise, dans les limites et les conditions ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public. Lesdites limites et conditions sont fixées par le contrat de partenariat public-privé.