Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessous, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles et dont toutes les opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles. Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer des sociétés holding offshore ou prendre des participations dans lesdites sociétés à condition de se conformer à la réglementation des changes en vigueur. -13- Les sociétés holding offshore peuvent effectuer librement toutes opérations entrant dans leur objet avec les non-résidents et les sociétés offshore installées dans les places financières visées à l’article premier ci- dessus. Toute opération avec les résidents ne peut intervenir qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
Article 27
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
