Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles- ci est tenue au secret professionnel. Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après : si le client ou ses ayants droit l’autorisent ; si le client est déclaré en faillite ; sur ordre de l’autorité judiciaire ; en application des obligations découlant de l’adhésion du Maroc à des conventions internationales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime. TITRE II : LES ACTIVITES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE PRISE DE PARTICIPATIONS SOCIETES HOLDING OFFSHORE Chapitre Premier : Définition et Exercice de l’Activité
Article 26
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
