Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi. -14-
Article 31
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi. -14-