Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques. Quelle que soit la législation retenue, les intéressés doivent présenter au ministère chargé des finances, les statuts de la banque offshore et un acte pris en la forme authentique attestant la régularité de la constitution de la banque au regard de la législation qui lui est applicable. Au vu de ces statuts et de cet acte, le ministère chargé des finances délivre aux intéressés un document leur permettant l’inscription de la banque au registre du commerce du tribunal de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social. Lorsque la banque offshore est créée sous la forme de succursale, les statuts et l’acte authentique prévus à l’alinéa précédent sont remplacés par une consultation juridique attestant que la succursale a été légalement créée et précisant son activité.
Article 4
Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
