Sous réserve des dispositions du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime et sous peine de se voir interdire l’accès au port, tout navire entrant au port doit arborer le pavillon de son pays, le pavillon marocain et les pavillons de signaux réglementaires. Tout navire doit, à sa sortie du port, arborer le pavillon de sa nation.
Article 10
Loi relative à la police des ports
