Article 11

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Tout capitaine de navire est tenu de veiller à la continuité de la communication audiovisuelle ou numérique ou par tous les moyens disponibles avec la capitainerie du port via les canaux fixés par cette dernière, et ce pendant toute la durée des opérations d’entrée et de sortie du port, des manœuvres à l’intérieur du port et de mouillage en rade.