Article 12

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Aucun navire ne peut entrer au port, en sortir ou y effectuer des manœuvres, y stationner, sans l’autorisation préalable de la capitainerie du port, et le cas échéant, des administrations concernées, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement d’exploitation du port. Les conditions et les modalités de stationnement et des mouvements des navires de pêche maritime dont la jauge brute est supérieure à trois unités de jauge, en fonction de la nature des navires et leurs caractéristiques techniques, sont fixées par voie réglementaire.