Le procès-verbal de constat des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit contenir notamment les éléments suivants : – le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ; – le nom et la qualité du contrevenant ; – la nature de l’infraction et le lieu où elle a été commise ; – la date et l’heure de l’infraction ; – l’identité du navire concerné par l’infraction ; – la date et l’heure d’établissement du procès-verbal ; – en cas de saisie de véhicules, engins ou outillage ayant servi à commettre l’infraction ou de saisie d’objets provenant de l’infraction, la mention de leur nature, la date et le lieu où la saisie a eu lieu. Le procès-verbal doit comporter la signature de l’agent verbalisateur et celle du contrevenant. En cas de refus par ce dernier de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Copie du procès-verbal est remise au contrevenant.
Article 103
Loi relative à la police des ports
